1029.8.36.166.44. Une société admissible pour une année d’imposition qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au septième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants, relativement à un bien admissible:a) si le capital versé attribué à la société admissible pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 500 000 000 $, le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente sa part de la partie des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné, à l’égard de ce bien, dans la mesure où cet ensemble ne comprend ni sa part de la partie, qu’elle détermine, des frais admissibles de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné qui excède le solde du plafond cumulatif de frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné, ni sa part de la partie, qu’elle détermine, de tels frais engagés dans l’exercice financier donné par la société de personnes à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société de personnes pour l’exercice financier donné du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe, par le taux déterminé relativement à la partie de ces frais à l’égard du bien pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.45;
b) le produit obtenu en multipliant par 5% l’excédent de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné, à l’égard de ce bien, sur sa part de la partie de ces frais qui est visée au paragraphe a.
L’ensemble des montants visé au paragraphe a du premier alinéa et déterminé à l’égard d’une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant que représente l’excédent du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de la société pour l’année sur l’ensemble des montants visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 pour l’année à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 ou serait ainsi réputée avoir payé un tel montant en l’absence du troisième alinéa de cet article.
Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43, le cas échéant, ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société admissible d’un montant donné, relativement à une société de personnes admissible dont elle est membre dans un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour cet exercice financier, de ce montant.
Malgré la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 et pour l’application du présent article à une société visée au premier alinéa, les frais admissibles pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, d’une société de personnes dont est membre la société, ou la partie de tels frais admissibles visée au paragraphe a du premier alinéa, selon le cas, ne comprennent pas les frais suivants:a) les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais admissibles en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier donné et qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société n’était pas une société admissible;
b) les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais admissibles en raison du sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société n’était pas une société admissible.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.40.1, le cas échéant.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 176; 2012, c. 8, a. 231.